Proposition n° 1
Le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Le gouvernement et les ministres sont, collectivement et individuellement, responsables devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est nommé par le président de la république. Il désigne et révoque lui-même les membres de son gouvernement. Immédiatement après la composition de son gouvernement, le Premier ministre engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est le chef de l'administration et des armées. Il dispose seul du pouvoir réglementaire et de l'initiative des lois au nom du gouvernement. Il nomme aux emplois supérieurs de l'état. Après consultation du Parlement, il peut engager un référendum législatif sur les matières énumérées à l'article 11 de l'actuelle Constitution. Il représente la France sur la scène internationale, négocie et signe les traités. À l'ouverture de chaque session parlementaire ordinaire, le Premier ministre propose un bilan de l'activité gouvernementale, s'agissant en particulier de l'application des lois votées l'année précédente. Ce bilan est suivi d'un débat devant le Parlement.
Proposition n°2 :
Le Président de la république est élu par les deux chambres réunies en Congrès à la majorité absolue de ses membres. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il nomme le Premier ministre et, sur ordre du jour fixé par ce dernier, préside le Conseil des ministres. Il promulgue les lois dans les quinze jours de leur adoption et, avant l'expiration de ce délai, peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou saisir le Cour constitutionnelle afin de contrôler sa conformité à la Constitution. Il peut saisir le Conseil supérieur de la Justice de toute question concernant le fonctionnement de l'autorité judiciaire. En cas de crise entre le gouvernement et le Parlement, et après avis conforme du Premier ministre, il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président de la République répond des crimes et délits commis en dehors de ses fonctions ou antérieurement à ses fonctions devant les tribunaux pénaux ordinaires. Les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions sont jugés devant la Haute cour de Justice.
Proposition n°3 :
Tout élu national ne peut être titulaire que d'un seul mandat électif. Les fonctions de député, sénateur, député européen, ne peuvent être exercées pendant plus de trois mandats consécutifs dans la même fonction. Une loi organique organise un statut de l'élu au regard de la législation du travail, des droits sociaux, de la formation professionnelle. Elle favorise, en particulier, l'exercice à plein temps des fonctions électives et le retour à l'emploi des élus nationaux et locaux au terme de leur mandat.
Proposition n° 4 :
La fonction de membre du gouvernement est incompatible avec tout mandat électif national ou local. Les membres du gouvernement qui ont dû abandonner leur mandat parlementaire au moment de leur nomination, le retrouvent immédiatement après leur cessation de fonction.
Proposition n° 5 :
Le Sénat est élu au suffrage universel direct pour 5 ans au scrutin proportionnel dans un cadre régional.
Proposition n° 6 :
Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut voter une motion de défiance à rencontre d'un ministre et interpeller le gouvernement sur sa politique. Toutefois, le Premier ministre n'est tenu de présenter sa démission de son gouvernement que lorqu'une motion de censure, présentée par au moins 60 députés, a obtenu la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
Proposition n° 7 :
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et au Parlement. L'ordre du jour des assemblées est fixé par les assemblées elles-mêmes. Au moins 1/4 de l'ordre du jour est réservé à des textes ou des débats d'initiative parlementaire. Une partie de cet ordre du jour est réservée à l'opposition. Elle peut demander, une fois par session, l'organisation d'un débat, en présence du gouvernement, suivi d'un vote. S'agissant des projets de loi, le débat en séance pleinière s'ouvre non pas sur le texte du gouvernement mais sur le texte amendé par la commission parlementaire compétente.
Proposition n° 8 :